Les droits de la victime dans la procédure pénale

Dans la procédure pénale, la victime jouit de droits particuliers, notamment :

  • le droit à la protection de sa personnalité: la publicité de l’audience peut être restreinte (art. 70 al. 1 lit. a CPP), il en va de même de la possibilité de publier son identité (art. 74 al. 4 CPP)
  • le droit de se faire accompagner par une personne de confiance pour tous les actes de procédure (art. 70 al. 2 et 152 al. 2 CPP)
  • le droit à des mesures de protection: les autorités pénales, si la victime l’exige, évitent la confrontation avec le prévenu; la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe (art. 152 à 154 CPP)
  • le droit de refuser de témoigner dans le cas d’infraction contre son intégrité sexuelle (art. 169 al. 4 CPP)
  • le droit, lors de sa première audition par la police ou le ministère public, à l’information sur ses droits, sur les adresses et les tâches des centres de consultation ainsi que sur les prestations financières prévues par la LAVI (art. 305 et 330 al. 3 CPP)
  • le droit à une composition particulière du tribunal en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle (art. 335 al. 4 CPP)
  • le droit à un traducteur de même sexe en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle (art. 68 al. 4 CPP)

Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s’appliquent de surcroît, notamment celles qui :

  • restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154 al. CPP)
  • soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154 al. 2 à 4 CPP)
  • permettent le classement de la procédure (art. 319 al. 2 CPP)

Lorsque les proches de la victime (son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues) se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.